CE, avis, 12 juin 2024, n° 491026, 491027 et 491104
A la faveur d’un avis rendu le 12 juin 2024, le Conseil d’Etat a été amené à préciser, sur demande de la commission du contentieux du stationnement, la qualité des personnes pouvant contester un forfait de post-stationnement (FPS) devant cette même commission.
Après avoir rappelé plusieurs dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la route, le Conseil d’Etat précise que le redevable du FPS et de sa majoration éventuelle est :
- Soit, la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce FPS ou l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement ;
- Soit, le locataire du véhicule lorsque les mentions du certificat d’immatriculation permettent son identification ;
- Soit, l’acquéreur de ce véhicule.
Ainsi, il appartient en principe au redevable d’un FPS qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l’autorité administrative d’un recours administratif préalable dirigé contre l’avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d’introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant.
En cas d’absence de paiement de sa part dans les trois mois et d’émission, en conséquence, d’un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l’Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu’il ait ou non engagé un recours administratif contre l’avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours.
Le redevable légal du FPS est normalement le seul à pouvoir former un recours administratif contre l’avis de paiement du FPS mis à sa charge ou à introduire une requête contre la décision de rejet de ce recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, il a la possibilité de mandater toute personne à former ce recours ou, en cas de rejet, à introduire une requête devant la commission du contentieux du stationnement payant en son nom et pour son compte, dans le délai qui lui est opposable.
En revanche, une personne qui n’est ni le redevable légal de la somme due ni son mandataire n’est pas recevable à saisir la commission du contentieux du stationnement payant, étant précisé que la circonstance qu’elle indique avoir dû supporter la charge effective du FPS est sans incidence sur la recevabilité de son recours.
CE, avis, 12 juin 2024, n° 491026, 491027 et 491104