CE, 25 juin 2024, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer c. M. B., req. n° 467984, mentionnée aux tables du recueil Lebon
Dans un arrêt rendu le 25 juin 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise la nature des irrégularités qui affectent la validité d’un stage de récupération de points de permis de conduire.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des dispositions du II de l’article R. 223-8 du code de la route, la délivrance de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la restitution de quatre points.
Ce bénéfice est subordonné au respect des dispositions des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de la route qui conditionnent la détention par le professionnel exploitant et animant des stages de sensibilisation à la sécurité routière à une autorisation administrative et d’un agrément délivré par l’autorité administrative.
Toutefois, le juge administratif précise que la méconnaissance par l’exploitant de l’établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière des obligations procédurales qui lui incombent à l’égard de l’administration n’est pas de nature à faire obstacle, à elle seul, à la délivrance de l’attestation de suivi de stage lorsqu’elle est restée sans incidence sur la réalité, la durée ou le contenu du stage.
En l’espèce, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer avait refusé de valider le stage de M. B. au motif que les intervenants à la formation n’avaient pas été déclarés en préfecture et que l’intervenant psychologue n’avait pas signé la feuille d’émargement.
Le Conseil d’Etat, jugeant l’affaire au fond, considère que les irrégularités constatées sont restées sans incidence sur la réalité et le contenu du stage suivi par le requérant.