Concours de maîtrise d’œuvre : l’acheteur public n’est pas lié par le classement du jury
Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2024 et mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État précise que, dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre, l’acheteur public n’est pas dans l’obligation de retenir le lauréat désigné par le jury.
Dans un premier temps, le juge administratif précise qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics que « le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, (…) un projet, notamment dans le domaine (…) de l’urbanisme, de l’architecture (…) ».
Il rappelle également qu’en vertu du IV de l’article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics que « l’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours (…) ».
Dans un second temps, le Conseil d’État déduit de ces dispositions que « l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury ».
En l’espèce, dans le cadre de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre portant reconversion d’une caserne militaire en médiathèque et archives intercommunales, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo avait rejeté l’offre classée première par le jury au motif que le projet :
– dépassait substantiellement l’enveloppe prévisionnelle des travaux ;
– nécessitait un important percement d’une façade, la suppression totale des murs de refend et la création d’un grand escalier central monumental.
En conséquence, le Conseil d’État considère que la communauté d’agglomération n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre classée première par le jury.