La régularisation d’une offre ne doit pas conduire à en modifier les caractéristiques substantielles : illustration

CAA de Paris, 5 juillet 2024, sociétés Setec International et Thésée Ingénierie, req. n°22PA00120

A la faveur d’un arrêt rendu le 5 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a eu à se pencher sur les conditions de régularisation d’une offre, en l’occurrence incomplète (cf. articles L. 2152-2 et R. 2152-2 du code de la commande publique).

Dans cette affaire, l’acheteur avait choisi d’autoriser un candidat à l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre à régulariser son offre, laquelle n’apportait pas d’éléments de réponse relatifs au « besoin à étudier en option » prévu par le règlement de la consultation et nécessaire à l’appréciation de son offre.

Toutefois, cette rectification du candidat a conduit à ce qu’il propose une offre de prix supérieure de 10 % à son offre initiale.

La Cour administrative de Paris a jugé que dans pareil cas, le candidat avait modifié une caractéristique substantielle de son offre, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2152-2 précité et qu’en conséquence son offre aurait dû être écartée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur ce qui excluait, dans le cadre du recours indemnitaire intenté, toute indemnisation.

CAA de Paris, 5 juillet 2024, sociétés Setec International et Thésée Ingénierie, req. n°22PA00120

 

Centre de préférences de confidentialité