Demande indemnitaire du candidat évincé : précisions concernant la réparation du manque à gagner d’un candidat irrégulièrement évincé qui avait une chance sérieuse de remporter le marché public

CE, 31 octobre 2024, Société SMA Vautubière c/ Métropole Aix-Marseille Provence, req. n° 490342, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 31 octobre 2024 publiée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État est venu apporter des précisions concernant les modalités de détermination du

montant tendant à réparer le manque à gagner du candidat à l’attribution d’un contrat public évincé à l’issue d’une procédure irrégulière.

En effet, le Conseil d’Etat a considéré que le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière et qui avait une chance sérieuse de remporter le marché public, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire.

A noter que, par ailleurs et faisant œuvre de pédagogie, le Conseil d’Etat est venu rappeler sa jurisprudence aux termes de laquelle lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier, en premier lieu, si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat.

Ainsi, dans le cas où l’entreprise :

– était dépourvue de toute chance de remporter le contrat alors cette dernière n’a droit à aucune indemnité ;

– n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat alors cette dernière a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre.

En second lieu, il appartient au juge administratif de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner incluant nécessairement, toujours selon le Conseil d’Etat, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.

A noter que, le Conseil d’Etat rappelle également que :

– d’une part, « lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. » :

– d’autre part, dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un préjudice directement causé par l’irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.

CE, 31 octobre 2024, Société SMA Vautubière c/ Métropole Aix-Marseille Provence, req. n° 490342, publié aux tables du recueil Lebon

 

 

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