Contentieux éolien : précisions sur l’étendue de la compétence en premier ressort des cours administratives d’appel

CE, 25 octobre 2024, M. B, req. n° 489922, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 25 octobre 2024 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise l’étendue de la compétence en premier ressort des cours administratives d’appel en matière de décisions relatives à l’installation d’éoliennes.

Tout d’abord, le juge administratif rappelle les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative en vertu desquelles les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaitre, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions relatives à l’installation des projets d’éoliennes terrestres.

Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions « ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres ».

Le juge précise également qu’elles « impliquent que les cours administratives d’appel connaissent de l’ensemble des décisions d’autorisation d’occupation des biens relevant du domaine public ou privé d’une personne publique, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine dont l’usage est nécessaire aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés ».

En l’espèce, M. B a demandé au Tribunal administratif de Dijon d’annuler la délibération du conseil municipal de Lézinnes autorisant le maire à conclure avec une société une convention portant autorisation d’occupation et d’utilisation du chemin dit « voie romaine » en vue de la construction d’un parc éolien. S’estimant saisi à tort, le Tribunal administratif de Dijon a transmis cette requête à la Cour administrative d’appel de Lyon qui a confirmé sa compétence en premier ressort et a rejeté la requête de M. B.

Sur saisine de ce dernier, le Conseil d’Etat confirme que la Cour a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative dès lors que le chemin constituait une dépendance du domaine privé de la commune de Lézinnes ; qu’il était emprunté par les engins de construction du parc éolien de Vireaux et était utilisé en vue du confortement et de l’enfouissement des réseaux.

CE, 25 octobre 2024, M. B, req. n° 489922, mentionné aux tables du recueil Lebon

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