La résiliation d’une délégation de service public entraîne en principe l’indemnisation de la part non amortie de la redevance versée par le délégataire en contrepartie de la mise à disposition de biens

CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, req. n° 487995, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 31 octobre 2024, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat effectue plusieurs rappels sur les conditions d’indemnisation du délégataire en cas de résiliation de son contrat de délégation de service public (DSP), en précisant sa jurisprudence en ce qui concerne les redevances correspondant à la mise à disposition de biens.

D’une part, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque la convention de DSP prévoit que des « sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu’elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l’indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci. »

D’autre part, le Conseil d’Etat considère que la durée d’amortissement susceptible d’être retenue « peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements. »

Faisant application de ces principes, le Conseil d’Etat juge la redevance mise à la charge du délégataire, en contrepartie de la mise à disposition de biens, devait être qualifiée de dépense d’investissement devant être prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu’il puisse couvrir ses charges, et que le délégataire était, par suite, fondé à demander à être indemnisé de la part non amortie de cette somme à la date d’effet de la résiliation.

CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, req. n°487995, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

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