Le litige opposant l’usager victime d’un dommage d’un service public à caractère industriel et commercial relève de la compétence du juge judiciaire « hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service »

CE, 7 février 2025, M. B, req. n° 494967, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision rendue le 7 février 2025, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a prolongé l’apport de sa jurisprudence en matière de dommages subis par les usagers d’un service public à caractère industriel et commercial.

En la matière, la jurisprudence du Conseil d’Etat est aussi ancienne que constante : « eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics ».

En l’espèce, un usager a sollicité le versement d’une provision en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de son bien immobilier, imputée à la fuite d’une canalisation du réseau unitaire d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales desservant son immeuble.

La particularité provient du fait que la canalisation à l’origine des désordres est exploitée tant par un service public à caractère industriel et commercial que par un service public à caractère administratif.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat précise « qu’il n’y a pas lieu, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges trouvant leur cause dans l’état d’une conduite d’un réseau d’assainissement, de tenir compte de la qualité d’usager ou de tiers par rapport à ce réseau de la victime ».

Au contraire, « dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l’assainissement, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service », de sorte que « la demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier ».

Aussi, ce que dans le cas « où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service » public à caractère industriel et commercial que le juge administratif serait compétent.

 

CE, 7 février 2025, M. B, req. n° 494967, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

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