Cour administrative d’appel de Toulouse, 1er avril 2025, Société Lebéfaude Solutions Navales, req. n° 23TL01536
À la suite de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre de travaux d’armement à flot d’un navire classé monument historique, l’acheteur, syndicat intercommunal, a finalement décidé de déclarer sans suite la procédure. Pour autant, un des candidats évincés a introduit un recours en contestation de validité du contrat aux fins d’être indemnisé de son manque à gagner du fait de son éviction, selon lui irrégulière.
Présentement, la Cour administrative d’appel de Toulouse relève que la société requérante a été, « sur le principe », irrégulièrement évincée, le motif fondant le renoncement à la procédure, « tiré des irrégularités commises dans la procédure de mise en concurrence préalablement à sa mise en œuvre » est en partie établi et est dès lors « de nature à entacher la procédure de passation du marché public de maîtrise d’œuvre ».
La Cour juge toutefois que « le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général ».
Elle précise ainsi que « une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général. Des motifs d’ordre juridique en lien, notamment, avec la volonté d’éviter une contestation contentieuse peuvent constituer un motif d’intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat. ». En conséquence, « le syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey, qui ne souhaitait pas s’exposer au risque d’un recours contentieux à l’encontre d’une procédure qui était juridiquement contestable, a pu, pour ce motif d’intérêt général, décider de déclarer sans suite la procédure » (rejet).