CE, 30 avril 2025, M. et Mme K et autres c. Commune d’Antibes, req. n° 490965
Dans une décision rendue le 30 avril 2025 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé les obligations auxquelles sont assujetties les commissaires enquêteurs dans le cadre d’une enquête publique relative aux opérations susceptible d’affecter l’environnement.
Au préalable, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a la charge de la conduite, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme, de l’enquête publique destinée à permettre, d’une part, aux habitants de la commune de prendre connaissance du projet et de présenter des observations et, d’autre part, à la commune de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à son information afin de l’éclairer dans ses choix.
A l’aune de ces dispositions, le juge administratif considère que le commissaire enquêteur n’a nullement l’obligation de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique.
Toutefois, « [ces mêmes dispositions] l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport ».
Dès lors, méconnait son obligation de motivation le commissaire enquêteur qui refuse de se prononcer sur les observations relatives à un quartier déterminé alors que ces observations représentaient une part importante de l’ensemble des avis exprimés au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif de Nice à l’encontre d’une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme avec une opération d’aménagement projetée dans ce même quartier.
Ce faisant, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille au motif que ce refus du commissaire enquêteur « a privé le public d’une garantie et été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens d’une délibération approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, entache d’illégalité cette révision ».
CE, 30 avril 2025, M. et Mme K et autres c. Commune d’Antibes, req. n° 490965