CE, 5 juin 2025, Nantes Université req. n° 491913, mentionné aux Tables
Après avoir effectué des vacations au sein de l’université de Nantes, devenue Nantes Université, entre les années 2003 et 2011, Mme B… a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs, d’une durée de trois ans chacun, fondés sur les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation. Mme B contestait les décisions implicites du président de l’université refusant de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée et refusant de renouveler le dernier contrat. Nantes Université a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes ayant annulé les décisions contestées.
Le Conseil d’État considère que « lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée. »
Il en conclut que la Cour administrative d’appel a pu valablement juger que le contrat d’engagement de Mme B… était réputé conclu à durée indéterminée et annuler pour ce motif les décisions du président de l’université de Nantes refusant de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son dernier contrat.
CE, 5 juin 2025, Nantes Université req. n° 491913, mentionné aux Tables