CAA Versailles, 12 juin 2025, Commune de Trappes, req. n° 23VE00285
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que le droit à indemnité du concessionnaire privé peut être librement limité par les stipulations du contrat de concession.
Tout d’abord, la Cour rappelle qu’ « en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire ».
Par la suite, le juge administratif précise que, conformément au principe interdisant aux personnes publiques de consentir des libéralités, les stipulations de la contrat de concession peuvent déterminer librement le montant ainsi que les modalités de cette indemnisation « sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé ».
En revanche, à partir du moment où ce principe n’est pas applicable aux personnes morales de droit privé, les stipulations contractuelles peuvent librement prévoir une indemnisation du cocontractant inférieure au montant du préjudice subi.
Au cas d’espèce, le juge administratif considère que la commune de Trappes était tenue d’indemniser son cocontractant privé dans les limites posées par les stipulations contractuelles. Dès lors, à la suite de la décision de la commune de résilier pour motif d’intérêt général la concession dont était titulaire la société Golden star, cette dernière ne pouvait prétendre à l’indemnisation du manque à gagner et des frais et charges engagés pour assurer l’exécution du contrat au-delà de la date effective de résiliation dès lors que les stipulations contractuelles ne prévoyaient aucune indemnisation au titre de ces postes de dépense.
CAA Versailles, 12 juin 2025, Commune de Trappes, req. n° 23VE00285