CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, req. n° 503317, publié au recueil Lebon
Dans une décision rendue le 17 juillet 2025 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat étend le périmètre des biens de retour.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne s’appliquent pas aux biens appartenant aux tiers à un contrat de concession et ce quand bien même ces biens seraient affectés au fonctionnement du service public et nécessaire à ce dernier.
En revanche, il en va différemment, si :
- « d’une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce» ;
- « d’autre part, le bien, exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution».
Par la suite, le juge administratif en déduit que « le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte transfert dans le patrimoine de la personne publique ».
Au cas d’espèce, la commune de Berk-sur-Mer a cédé une ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle puisse accueillir un casino. Par la suite, la société Jean Metz, filiale du Groupe Partouche et locataire du bâtiment, s’est vu attribuer par la commune la concession relative à l’exploitation de ce casino et des services associés.
Pour le Conseil d’Etat, « la circonstance que le bâtiment du casino n’était pas la propriété du concessionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu’il fasse retour à la commune au terme de la convention ».
Enfin, si les jeux de casino ne constituent pas en eux-mêmes une activité de service public, le juge administratif ajoute que « compte tenu des obligations imposées au cocontractant quant à, notamment, la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et des conditions de sa rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation » la commune a entendu confier à la société Jean Metz l’exécution d’un service public. Partant, la bâtiment abritant le casino constitue un bien de retour en ce qu’il est nécessaire au fonctionnement de ce service public.
CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, req. n° 503317