Mise à la retraite d’office pour invalidité : le délai de dix jours laissé au fonctionnaire pour prendre connaissance de son dossier constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony

CE, 26 septembre 2025, M. B c/ Communauté de communes Cœur du Var, req. n° 488244

A la faveur d’une décision rendue le 26 septembre 2025, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé la portée de la jurisprudence dite « Danthony » en l’étendant au délai de dix jours laissé à un fonctionnaire pour de prendre connaissance, avant la réunion de la commission de réforme, de son dossier.

Dans un premier temps, la Haute juridiction a rappelé qu’il résulte de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et plus précisément :

– de son article 1er que la commission de réforme donne son avis sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

– du premier alinéa de l’article 14 que le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion ;

– des deux derniers alinéas de l’article 16 que : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller »

C’est dans ce cadre que le Conseil d’État est venu, dans un second temps, considérer que le délai de dix jours mentionné par les dispositions de l’article 16 précité constitue, pour l’agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure.

En conséquence, la méconnaissance de ce délai entache d’irrégularité la consultation de la commission de réforme.

CE, 26 septembre 2025, M. B c/ Communauté de communes Cœur du Var, req. n° 488244

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