CAA Paris, 10 octobre 2025, Société Omnium général d’ingénierie, req. n°24PA01996
Un marché de prestations intellectuelles ayant été résilié pour faute de son titulaire, le maître d’ouvrage lui a adressé un décompte de résiliation intégrant des pénalités (prévues par le contrat pour retard et absence à une réunion, absence de remise de rapport trimestriel et retard dans la production de plans). La Cour administrative d’appel de Paris relève tout d’abord à ce titre que l’addition de toutes ces pénalités « représentant près de 88 % du montant des prestations réalisées (…) avant révisions des prix » il était « loisible » pour le maitre d’ouvrage « d’en moduler le montant à la baisse afin de le limiter à 25 % du montant de ces prestations ».
Par ailleurs, après avoir rappelé le considérant de principe de la décision Commune d’Issy-les-Moulineaux du Conseil d’Etat (17 mars 2021, req. n°308676, T.), aux termes duquel « il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard », la Cour administrative d’appel y apporte la précision suivante : « cela n’implique pas, contrairement à ce que soutient la société [requérante], que l’octroi d’un délai supplémentaire par le maître d’ouvrage doive être regardé par principe comme la renonciation, par ce dernier, à l’infliction de cette pénalité. »
En l’espèce, le recours de l’ex-titulaire du marché contre le titre de recettes visant les pénalités (modulées) est rejeté par les juges d’appel, lesquels ont relevé qu’il ne ressortait pas des termes utilisés par le maître d’ouvrage dans un ordre de service et une mise en demeure que celui-ci ait entendu renoncer, pour le retard déjà observé, à l’application de pénalités.
La Cour administrative d’appel de Paris ajoute enfin que la circonstance que le maître d’ouvrage n’a pas appliqué de réfaction pour la non-remise de rapports du titulaire n’est pas de nature à révéler qu’il aurait renoncé à ces rapports, ou les aurait jugés inutiles, ou aurait estimé qu’ils avaient été réalisés.
CAA Paris, 10 octobre 2025, Société Omnium général d’ingénierie, req. n°24PA01996