CE, 30 décembre 2025, M. H et autres c/ Sociétés Groupe A et autres, req. n° 500942, publié aux tables du Recueil Lebon
Dans une décision en date du 30 décembre 2025 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité, pour le juge administratif, de se fonder de sa propre initiative sur des éléments issus de l’application Google Earth alors même que ces derniers n’avaient pas été communiqués aux parties.
Pour ce faire, la Haute juridiction a rappelé qu’il appartient au juge administratif :
– dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction ;
– dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi.
Surtout, le Conseil d’Etat est venu rappeler que le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
C’est ainsi que, toujours dans cette même décision, le Conseil d’Etat a considéré que méconnaît son office, ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure, le juge administratif qui, pour juger que la largeur et les caractéristiques de l’allée Thérèse qui dessert le terrain d’assiette du projet litigieux ne permettaient pas d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique, s’est fondé sur des éléments issus de « l’application Google Earth » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu’il n’a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible « tant au juge qu’aux parties ».