CAA Nancy, 20 janvier 2026, société Axa France IARD, req. n°23NC00206
Dans le cadre de l’exécution d’une délégation de service public (DSP) portant sur la gestion du service de transport public urbain de voyageurs, un salarié du délégataire s’est blessé en se tordant la cheville sur le parking du dépôt de véhicules. La société délégataire ayant été condamnée devant le juge judiciaire pour faute inexcusable envers son salarié, son assureur a recherché la responsabilité du délégant, maître de l’ouvrage du parking du dépôt, devant le juge administratif, sur le fondement des dommages de travaux publics. Le recours en responsabilité de l’assureur a été rejeté en premier instance.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy est tout d’abord l’occasion de rappeler les conditions d’engagement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage : il « appartient à la victime d’un dommage survenu alors qu’il était usager d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ».
La Cour précise ce régime de faute présumée dans le cadre des contrats de DSP en rappelant en outre qu’en « cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage » (cf. CE, 26 novembre 2007, Migliore, req. n° 279302, T.).
Dans cette affaire, la Cour a rejeté le recours en appel en jugeant que « n’est pas en cause l’existence, la nature ou le dimensionnement de l’ouvrage » ce qui aurait relevé de la responsabilité du délégant, mais que « cet accident est en lien (…) avec le fonctionnement de l’ouvrage et relève, sauf stipulations contraires, de la responsabilité » du délégataire.
CAA Nancy, 20 janvier 2026, société Axa France IARD, req. n°23NC00206