Souplesse dans la définition du périmètre et du programme d’investissement en procédure de concession

CAA Paris, 6 février 2026, société Coriance, req. n°24PA02047

Le candidat évincé d’une procédure d’attribution d’un contrat de concession de service public en demande l’annulation en appel. Ce candidat invoque notamment que l’autorité concédante n’avait pas suffisamment précisé le périmètre de la concession et le type d’investissements attendus, et que corrélativement la méthode de notation sous le critère de l’appréciation de ces investissements était irrégulière.

En matière de contrat de concession, l’article L. 3111-1 du code de la commande publique dispose que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

A cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 6 novembre 2020, société du grand casino de Dinant, req. n° 437946, Rec.) que « s‘il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres. »

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le règlement de la consultation, au demeurant confirmé par une réponse apportée en cours de passation sur ce point, était clair sur le périmètre géographique de la concession. Il s’agissait en l’occurrence de l’ensemble du territoire de Paris avec néanmoins la précision apportée aux candidats qu’ils étaient libres d’avoir « une conception moindre » de ce périmètre dans le but de préserver l’équilibre de la concession. En outre, le document programme, à caractère prospectif, précisait aux candidats l’existence d’un schéma directeur n’étant pas prescriptif, en les autorisant à prévoir des propositions d’investissements différentes de ce schéma, dès lors que celles-ci s’inscrivaient dans l’intérêt du service public.

Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il avait été régulièrement mis en œuvre le critère appréciant la stratégie d’investissement des candidats en valorisant une offre qui était allée « bien au-delà » des indications du schéma directeur.

CAA Paris, 6 février 2026, société Coriance, req. n°24PA02047

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