Par principe, les communes ne disposent plus de la compétence pour organiser les services publics de transports de personnes à partir du 1er juillet 2021

CAA Toulouse, 24 février 2026, Commune d’Argelès-sur-Mer, req. n° 24TL01489

La commune d’Argelès-sur-Mer a conclu un contrat de délégation de service public le 25 février 2023 avec la société de Transports Pagès en vue de l’exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service de transport de voyageurs comprenant les services de transports publics urbains réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce.

Par un jugement n° 2302377 du 10 avril 2024, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 en soulevant d’office le moyen tiré de l’illicéité du contrat litigieux eu égard à l’incompétence de la commune pour le conclure.

La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ce raisonnement en rappelant qu’en application des dispositions de l’article L. 1231-1 du code des transports, les communautés de communes ou à défaut d’avoir pour ces dernières, accepté le transfert de compétences, les régions, deviennent, à compter du 1er juillet 2021, les autorités organisatrices de la mobilité, compétentes pour organiser les services publics de transport de personnes. A titre dérogatoire, seuls les services déjà organisés à cette date par les communes peuvent continuer à être organisés par les communes.

En l’espèce, les juges d’appel relèvent que la communauté de communes des Albères, de la côte Vermeille et de l’Illibéris s’est opposée au transport à son profit de la compétence mobilités, de sorte que la région Occitanie est devenue, à compter du 1er juillet 2021, l’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes, dont est membre la commune d’Argelès-sur-Mer.

Par ailleurs, pour apprécier si la commune d’Argelès-sur-Mer exerçait, à la date du 1er juillet 2021, des compétences en matière de transport, la Cour précise qu’il convient de déterminer service par service, si elle a organisé de tels services, en régie, par délégation de service public ou par la passation de marchés publics, en décidant des modalités d’exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service.

En l’occurrence, il est considéré que la commune d’Argelès-sur-Mer n’a pas exercé une compétence effective dans les différents services (transports scolaires, transports urbains de voyageurs, transports touristiques, mobilités douces antérieurement au 1er juillet 2021, de sorte que la délégation de service public litigieuse ne peut être regardée comme s’inscrivant dans la poursuite de l’exécution des « services déjà organisés » au 1er juillet 2021 par la commune.

La Cour conclut qu’à cette date, la compétence en matière de transports a été transférée à la région et qu’elle était donc incompétente pour conclure la délégation de service public en litige.

CAA Toulouse, 24 février 2026, Commune d’Argelès-sur-Mer, req. n° 24TL01489

 

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