CE, 13 mars 2026, Société Serenis, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon
Dans une décision rendue le 13 mars 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de la notion de lotissement.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat a rappelé :
– d’une part, qu’un lotissement constitue, en application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » ;
– d’autre part, qu’aux termes des articles L. 442-3 et L. 442-14 du même code, les lotissements non soumis à permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, et que « lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ».
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré qu’une division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti.
Surtout, la Haute juridiction a considéré que, dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d’une partie au moins des lots dans le délai de validité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé.
En outre et, pour l’application de cette règle :
– la condition tenant au transfert en propriété d’une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire ;
– cette condition est également considérée comme satisfaite lorsque l’acte de transfert reporte l’effet du transfert à une date ultérieure, y compris s’il est assorti d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire.
Par suite, le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait jugé qu’aucun transfert de propriété n’avait été réalisé à la date du permis de construire délivré à la société Serenis, alors qu’un compromis de vente a antérieurement acté ce transfert à la date de délivrance dudit permis.
CE, 13 mars 2026, Société Serenis, req. n° 495524, mentionnée aux tables du recueil Lebon