CE, avis, 30 mars 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 510664
Dans un avis n° 510664 en date du 30 mars 2026, le Conseil d’Etat est venu rappeler que, même pour les projets situés dans un site inscrit et lorsque la demande est unique, le permis de construire et le permis de démolir demeurent des actes distincts.
En effet, se fondant sur les dispositions prévues à l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat est venu préciser que si un projet de construction, impliquant la démolition de l’existant, peut faire l’objet d’une demande unique et donner lieu à une autorisation commune, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres.
Par suite l’administration qui, saisie d’une telle demande, entend refuser l’autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu’elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d’aménager, lequel peut, s’il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat est venu rappeler :
1. En premier lieu, qu’en application des articles R.425-18 et R.425-30 du même code, le Conseil d’Etat précise que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction, que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ;
2. En deuxième lieu, et concernant les conséquences à tirer, par l’administration, de l’avis de l’ABF, le Conseil d’Etat précise :
– d’une part, que le permis de construire qui, délivré en application de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu’avec un accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France portant, soit sur l’opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition. Si l’accord exprès concerne au moins le projet de démolition, un avis défavorable de l’ABF sur le seul projet de construction ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire ;
– d’autre part, lorsque l’avis de l’ABF est défavorable, soit à l’opération dans son ensemble, soit au volet démolition, il ne lie l’administration que pour le volet démolition, qui doit ainsi être rejeté. L’administration doit toutefois examiner la demande de permis de construire, et si elle entend délivrer le permis de construire, elle doit préciser que celui-ci n’autorise pas la démolition.
3. En troisième lieu, le juge administratif, saisi d’une décision de rejet d’une demande de permis de démolir et de construire, fondé sur l’avis défavorable de l’ABF sur l’opération dans son ensemble ou sur le seul volet démolition, peut déclarer comme inopérants tous les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition (sauf le moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord de l’ABF).
Aussi, la décision par laquelle l’autorité administrative accorde un permis de construire portant également permis de démolir, malgré un avis défavorable de l’ABF sur le volet démolition, est illégale. Cette illégalité doit être relevée d’office par le juge administratif.
CE, avis, 30 mars 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 510664