Un terrain devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par lui-même, obstacle à la régularisation des vices entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme

CE, 31 mars 2026, Commune de Tourette-Levens, req. n° 494252, Publié au recueil Lebon

Dans une décision rendue le 31 mars 2026 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le terrain d’assiette d’un projet soit devenu inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu’à cette date les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que :

– en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation ;

– un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

A ce titre, pour apprécier le caractère régularisable du ou des vices invoqués il revient au juge « de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé ».

De plus, le Conseil d’État précise que cette solution s’applique lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu inconstructible à la date à laquelle le juge se prononce, en raison d’une modification des règles d’urbanisme.

Toutefois, la Haute juridiction ajoute que ce même juge est tenu de s’assurer qu’à cette date « les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas [l]a régularisation [de l’autorisation d’urbanisme] impossible ».

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a censuré le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en ce que les premiers juges, pour refuser l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, se sont fondés sur la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet était devenu inconstructible.

 

CE, 31 mars 2026, Commune de Tourette-Levens, req. n° 494252

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