Précisions sur les tarifs applicables au placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière

CE, 15 mai 2026, Société MATMUT et autres, req. n° 501988, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un arrêt rendu le 15 mai 2026, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le ministre de l’Intérieur :

  • Par une première note d’information du 18 juin 2024, a précisé que les gardiens de fourrière auxquels sont confiés des véhicules volés, à titre conservatoire, en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route, exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et sont à ce titre tenus, en dehors des cas où ce placement intervient dans le cadre d’une procédure pénale, d’appliquer aux propriétaires ou assureurs de ces véhicules la tarification réglementée prévue par les articles L. 325-9 et R. 325-29 du même code.
  • Par une seconde note d’information du 5 décembre 2024, est revenu sur cette interprétation en considérant que le fait de confier à titre conservatoire un véhicule volé au gardien de fourrière en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du même code et qu’il ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière.

Toutefois, la Haute juridiction, en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, tranche cette question et précise que la garde en fourrière d’un véhicule volé découvert en infraction, y compris lorsqu’elle intervient à titre conservatoire en attendant que son propriétaire ou l’assureur se manifeste, ne peut résulter que d’une prescription de mise en fourrière, laquelle obéit à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, en particulier l’application des tarifs fixés par arrêté conformément aux dispositions des articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route.

De ce fait, le juge administratif considère que, en indiquant que le placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du code de la route, pour en déduire que les frais relatifs à la garde du véhicule peuvent en conséquence être librement fixés par le gardien de fourrière, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas compétence pour modifier les dispositions en question du code de la route, en a donné une interprétation inexacte.

Le Conseil d’Etat en conclut que la société MATMUT assurances et autres sont fondées à demander l’annulation de la note d’information du 5 décembre 2024 qu’elles attaquent.

CE, 15 mai 2026, Société MATMUT et autres, req. n° 501988

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