Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants

TA Toulon, 11 juin 2026, Société Dalkia Smart Building, req. n° 2303475

Par un jugement rendu le 11 juin 2026, le Tribunal administratif de Toulon a jugé qu’un acheteur peut prévoir une prime pour les participants au dialogue compétitif selon les modalités qu’il fixe librement.

Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article R. 2161-31 du code de la commande publique que « l’acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure ».

Ensuite, en application de ces dispositions, il considère :

  • d’une part, que le pouvoir adjudicateur peut, à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, prévoir d’octroyer une prime aux participants à la procédure selon les modalités qu’il détermine dans les documents de consultation ;
  • d’autre part, « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à ce que, le cas échéant, cette prime couvre intégralement ou même substantiellement les frais engagés par les participants au dialogue».

En l’espèce, le département du Var avait engagé une procédure de consultation, sous forme de dialogue compétitif, en vue de l’attribution d’un marché global de performance pour la rénovation énergique et technique de sept collèges.

L’article 3.3 du règlement de consultation stipulait qu’une prime d’un montant de 320.000 euros TTC serait versée aux candidats évincés après la remise de l’offre finale à condition que la proposition finale soit conforme aux demandes du pouvoir adjudicateur exprimées dans le dossier de demande des offres finales.

La société Dalkia Smart Building, dont la candidature a été admise à participer à la phase de dialogue, a renoncé à poursuivre sa participation à la procédure, tout en sollicitant du département le versement de la prime prévue à l’article 3.3 du règlement de consultation.

Saisi par la société Dalkia Smart Building, qui contestait la régularité de cette stipulation au motif que le seul dépôt d’une offre initial suffisait à ouvrir droit au versement de la prime, le Tribunal a jugé que cette stipulation n’était nullement irrégulière en ce que le département du Var « s’est borné à déterminer ses modalités d’attribution, comme il lui était loisible de le faire dans le cadre des dispositions de l’article R. 2161-31 » du code de la commande publique.

Enfin, les autres moyens soulevés par la requérante n’étant pas non plus fondés, le Tribunal a rejeté la requête.

TA Toulon, 11 juin 2026, Société Dalkia Smart Building, req. n° 2303475

 

 

 

 

 

 

 

 

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