CAA Douai, 20 juillet 2026, Commune de Vicq, req. n° 25DA01347
La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt en date du 20 juillet 2026, confirme l’annulation d’un titre exécutoire correspondant aux pénalités de retard d’un marché au motif que, même en l’absence d’avenant portant sur l’application de ces pénalités, les parties s’étaient mises d’accord par courriel pour renoncer à leur application.
Pour ce faire, le juge administratif rappelle qu’il « est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard ».
En l’espèce, par acte d’engagement du 25 juillet 2019, la commune de Vicq avait confié à la société Nouvelle Saniez Construction un marché public de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité de la mairie.
Le 14 janvier 2022, la commune de Vicq a émis un titre exécutoire à la rencontre de la société Nouvelle Saniez Construction d’un montant de 15.000 euros correspondant aux pénalités de retard de ce marché.
Or, le juge du fond relève qu’il résulte « du message électronique du 3 novembre 2021 émis par la société Nouvelle Saniez Construction à la suite d’un entretien en mairie, et en réponse à la sollicitation de la commune de Vicq du 27 octobre 2021, que compte tenu des difficultés rencontrées pendant l’exécution des travaux, il a été convenu entre les parties que la société finalise le chantier sans pénalités et réalise, à titre compensatoire, des travaux supplémentaires sous forme de geste commercial »
Le juge administratif conclut à ce que « la commune de Vicq doit être regardée comme ayant renoncé à l’application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard » et confirme, de ce fait, l’annulation du titre exécutoire.
CAA Douai, 20 juillet 2026, Commune de Vicq, req. n° 25DA01347