Pour mémoire, en application des dispositions prévues par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation et situés dans les communes de plus de 200.000 habitants ainsi que dans les départements de la petite couronne est soumis à un régime d’autorisation préalable.
La personne qui méconnait ces dispositions peut, aux termes de l’article L. 651-2 du même code, se faire condamner à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.
C’est donc sur le fondement de ces dispositions que la ville de Paris a assigné en la forme des référés la propriétaire d’un appartement situé à Paris pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage.
N’ayant pas considéré que ce local ait eu un usage d’habitation, la cour d’appel de Paris a débouté la ville de Paris par un arrêt rendu le 24 octobre 2018.
Cette dernière a décidé de se pourvoir en cassation en reprochant notamment aux juges d’appel de ne pas avoir retenu l’usage d’habitation du local, malgré le fait qu’ils aient constaté que l’acte de vente de ce local du 2 avril 1980 mentionnait expressément l’usage à titre d’habitation.
Cependant, la Cour de cassation rappelle, conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à la date du 1er janvier 1970.
Or, en telle hypothèse, la preuve rapportée par la ville de Paris que ce local était affecté à l’habitation postérieurement au 1er janvier 1970 est inopérante.
La troisième chambre civile considère donc que, si la ville de Paris démontre effectivement l’usage d’habitation du local lors de son acquisition par sa propriétaire le 2 avril 1980, elle n’établit pas au contraire que ce même local était affecté à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Dans ces conditions, la Cour de cassation juge que la ville de Paris ne pouvait pas se prévaloir d’un changement d’usage illicite de ce local au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction, et n’était donc pas fondée à solliciter la condamnation de sa propriétaire à l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code éponyme.
En définitive, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la ville de Paris.