CE, 26 avril 2024, Mme A c/ Commune de Saint-Joseph (La Réunion), req. n° 467246, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 26 avril 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu se prononcer sur les conséquences de l’annulation contentieuse du refus d’intégrer un agent contractuel dans un cadre d’emplois.
Plus précisément, le Conseil d’Etat est venu rappeler que l’annulation pour excès de pouvoir d’un refus d’intégration dans un cadre d’emplois d’un agent contractuel de la fonction publique territoriale, assortie d’une injonction de procéder à cette intégration avec effet rétroactif, impose à l’administration :
– d’une part, de procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressé et ;
– d’autre part, de lui verser, s’il y a lieu, un rappel de rémunération pour la période concernée par cette reconstitution et pendant laquelle il a effectivement rempli les obligations de service correspondant aux fonctions dans lesquelles il a été affecté, sans préjudice, le cas échéant, de l’action indemnitaire que cet agent pourrait engager au titre des préjudices de tout nature qu’il estimerait découler du retard avec lequel cette intégration a été prononcée.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en faisant application, pour statuer sur la demande de Mme A. tendant à l’exécution du jugement annulant le refus opposé à sa demande d’intégration dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques à compter du 25 juillet 2001 et à ce que la commune soit enjoint de reconstituer sa carrière, des principes qui régissent la réparation du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé.