Absence de délai de suspension obligatoire avant la signature d’un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours et irrecevabilité du référé contractuel, même si le maître d’ouvrage s’est imposé volontairement un délai de suspension.

CE, 13 mars 2025, Société Nord Sud Architecture, req. n° 498701, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la suite d’une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre lancée par la commune de Migennes pour la construction d’une nouvelle médiathèque, le jury de concours a classé en première position le groupement dont la société Nord Sud Architecture était le mandataire et en seconde position le groupement dont la société AA Group Dijon étant mandataire. Le maire a décidé de désigner ces deux groupements comme lauréats du concours et a engagé des négociations avec chacun d’eux. A l’issue de ces négociations, la société Nord Sud Architecture a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché au groupement dont le mandataire était la société AA Group Dijon.

Saisi par la voie du référé contractuel, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer, en considérant que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de respecter un délai de suspension avant de signer un marché de maîtrise d’œuvre avec l’un des lauréats d’un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, rappelle en premier lieu que « d’une part, que le respect du délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique n’est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est imposée et, d’autre part, qu’un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours devrait être publié ». Il en conclut que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de respecter le délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond.

En second lieu, le Conseil d’État, après avoir rappelé que les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, et dès lors que la signature du marché en litige n’est pas soumise au respect du délai de suspension, l’annulation du contrat ne peut être prononcée par le juge du référé contractuel « quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l’initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai ». Il en déduit que « la circonstance que la commune de Migennes n’avait pas respecté le délai qu’elle s’était imposé à elle-même et dont elle avait informé la société Nord Sud Architecture dans la lettre de rejet de son offre ne pouvait être utilement invoquée au soutien de la demande d’annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ».

CE, 13 mars 2025, Société Nord Sud Architecture, req. n° 498701, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 

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