CAA Paris, 7 mai 2025, Société Ricoh France, req. n° 22PA02782, Inédit au recueil Lebon
Dans cette affaire, un établissement public industriel et commercial (la SNCF) a engagé une procédure de passation d’un accord-cadre multi-attributaires de fourniture, comprenant un lot relatif à la fourniture de copieurs multifonctions. Après la passation d’un premier marché subséquent, les quatre titulaires de ce lot, dont la société Ricoh France, ont été invités à remettre une offre pour le marché subséquent n° 2.
Informée du rejet de son offre comme irrecevable, la société Ricoh France a introduit un recours tendant à l’annulation ou à la résiliation de ce marché subséquent. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours.
Dans son arrêt rendu sur cette affaire, la Cour administrative d’appel de Paris a tout d’abord rappelé que « l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats » (cf. CE, 5 juillet 2013, UGAP, req. n° 368448, T.) et jugé que cette information avait été communiquée aux candidats dans le règlement de consultation de l’accord-cadre.
Par ailleurs, l’entité adjudicatrice ayant prévu, dans la consultation du marché subséquent que le non-respect de certaines exigences – qualifiées de non négociables – entraînerait l’irrecevabilité de l’offre, le requérant a contesté cette pratique en considérant que cela constituait une modification substantielle du dispositif prévu par l’accord-cadre.La Cour a toutefois estimé que l’introduction des critères de recevabilité au stade du marché subséquent ne portait pas atteinte à l’économie générale de l’accord-cadre, dès lors qu’ils n’en modifiaient ni l’objet, ni les conditions essentielles d’exécution. Elle a considéré qu’il s’agissait d’une modalité d’analyse conforme à l’objectif de mise en concurrence, et non d’une modification substantielle prohibée.
CAA PARIS, 7 mai 2025, Société Ricoh France, req. n°22PA02782, Inédit au recueil Lebon