CE, 13 novembre 2025, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, req. n°506640
Dans le cadre de la passation d’un accord-cadre à bons de commande, une société candidate a été informée du rejet de son offre portant sur les 19 lots de cet accord-cadre, aux motifs de sa tardiveté et de son envoi selon des modalités non autorisées par le règlement de consultation.
Le Conseil d’Etat est saisi en cassation de l’ordonnance de référé précontractuel ayant suspendu l’exécution de cette décision et ayant enjoint l’acheteur, s’il entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de ladite société.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord son considérant de principe selon lequel « Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. » (CE, 23 septembre 2021, RATP, req. n° 449250, Lebon T.).
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère d’une part que le candidat évincé n’avait pas pu transmettre son offre du fait de la configuration de la plateforme de dématérialisation ne permettant pas la télétransmission de fichiers excédant une certaine taille, ce dont les candidats n’avaient pas été informés.
D’autre part, le Conseil d’Etat juge qu’au regard des diligences du candidat évincé, marquées par plusieurs tentatives de dépôt de son offre avant l’heure limite de dépôt des offres, puis par la transmission de son offre via un lien de téléchargement quelques heures seulement après cette limite, son offre ne devait pas être éliminée.
Le Conseil d’Etat précise par ailleurs qu’il ne pouvait être reproché par l’acheteur au candidat de ne pas avoir déposé de copie de sauvegarde des documents composant son offre, dès lors que la transmission d’une telle copie est une simple faculté ouverte aux candidats en application de l’article R. 2132-11 du code de la commande publique.
CE, 13 novembre 2025, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, req. n°506640