Aux termes d’un arrêt en date du 25 février 2019 qui sera publié aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat et venu préciser comment devaient procéder les magistrats pour apprécier si l’erreur affectant la mention de la hauteur de la construction revêtait ou non un caractère substantiel.
Rappelant les dispositions de l’article A.424-16 du code de l’urbanisme aux termes desquelles « le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique (…) également, en fonction de la nature du projet : a) … la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel », et insistant sur la circonstance que l’affichage ne pouvait « être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur », le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il convenait, pour apprécier le caractère substantiel ou non d’une erreur portant sur la hauteur de la construction, de se référer « à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire ».
Au cas d’espèce la Cour administrative d’appel de Douai avait estimé devoir écarter, compte tenu de la déclivité du terrain, les plans joints à la demande de permis de construire, estimant que « la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée ».
Le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit, et annule l’arrêt en date du 12 octobre 2017, renvoyant l’affaire devant la Cour.
CE, 25 février 2019, M. B c/ Commune de Saint-Crépin-aux-Bois, req. n°416610