Appréciation de la recevabilité d’un recours contre une autorisation d’urbanisme au vu du constat d’huissier attestant de l’affichage de l’autorisation sur le terrain

Par arrêté en date du 21 mars 2018, le maire de la commune des Trois-Ilets a délivré à la société SCCV Pointe d’Alet un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments devant accueillir 37 logements. La société STCO, propriétaire d’une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, a demandé au tribunal administratif de la Martinique l’annulation dudit permis de construire.

Ayant vu sa requête rejetée, la société STCO fait non seulement appel du jugement mais sollicite de surcroît de surseoir à statuer sur sa requête d’appel dans l’attente de l’issue de la procédure de faux ouverte devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, de surseoir à l’exécution du jugement, de surseoir à l’exécution du permis de construire querellé, et la désignation d’un expert en vue de l’évaluation de la valeur locative de sa parcelle.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux commence par rappeler qu’en première instance, la requête de la demanderesse a été jugée irrecevable. En effet, pour ce faire, le Tribunal administratif de la Martinique s’était appuyé sur le procès-verbal de constat d’huissier produit par la société pétitionnaire, lequel attestait de l’effectivité de l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction les 17 mai, 18 juin et 18 juillet 2018 et de sa visibilité depuis la voie publique. Cet affichage comportait d’ailleurs la mention des voies et délais de recours, les informations relatives à la nature et à la hauteur de la construction projetée, au bénéficiaire, à la superficie et au numéro de permis de construire. Or, les éléments fournis par la société STCO n’étant pas de nature à infirmer les constatations faites par l’huissier de justice, les juges de première instance ont logiquement considéré que le délai de recours avait commencé à courir le 17 mai 2018 et qu’il était expiré le 19 juillet 2018, date à laquelle la société demanderesse avait introduit sa requête.

Cependant, sur le fondement des dispositions prévues par l’article R.633-1 du code de justice administrative, la société STCO prétendait que le procès-verbal de constat d’huissier produit par la société pétitionnaire était un faux, premièrement en ce qu’il ne mentionnerait ni l’identité de l’huissier qui a instrumenté, secondement en ce qu’il comporterait des incohérences de dates. Mais, en l’absence de tout caractère sérieux, la Cour administrative d’appel rejette ce moyen.

Au demeurant, les juges d’appel constatent qu’au-delà de l’allégation de faux du procès-verbal de constat d’huissier, la société STCO ne conteste l’irrecevabilité de sa requête par aucun autre moyen. Or, le caractère régulier de l’affichage du permis de construire sur le terrain n’étant pas contestable, la requête introduite par la société STCO au-delà du délai de deux mois était manifestement tardive.

Dans ces conditions, les conclusions tendant au sursis à exécution et à la désignation d’un expert sont sans objet pour les premières et irrecevables pour les secondes, en ce qu’elles sont nouvelles en appel.

Au final, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette le recours de la société STCO sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

CAA Bordeaux, 21 août 2019, Société STCO, req. n° 19BX02031