CE, 21 septembre 2023, société Alpes Constructions Contemporaines (A2C), req. n°467076, publié au recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 21 septembre 2023, qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise l’autorité d’un jugement annulant un permis de construire.
Dans cette affaire, un recours avait été introduit à l’encontre d’un refus de permis de construire, par la suite délivré en cours d’instruction et contesté par des tiers. Le Tribunal administratif saisi a donc rendu deux jugements par lesquels, d’une part, a été annulé le permis de construire et, d’autre part, a été rejeté le recours contre le refus de permis de construire. Seul le jugement de rejet du recours dirigé contre le refus de délivrer le permis de construire a fait l’objet d’un appel rejeté puis d’un pourvoi.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat est venu préciser que « L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l’autorité administrative à la demande d’un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire. Alors même que la légalité d’un refus de permis s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir de prendre acte de l’autorité de la chose jugée s’attachant, d’une part, à l’annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d’autre part, aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation. »
En contentieux de l’urbanisme, l’autorité de chose jugée s’attache ainsi au dispositif du jugement mais également à ses motifs.