Conseil d’Etat, Avis, 30 avril 2024, Mme A., n°490405, publié au recueil Lebon
A la faveur d’un avis rendu le 30 avril 2024 et qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d’État, sollicité par le tribunal administratif de Bastia pour éclaircir une question juridique inédite avant de se prononcer sur la légalité d’un refus de permis de construire émis par le maire de Porto-Vecchio, confirme tout d’abord que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être considéré comme une extension de l’urbanisation selon l’article L.121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, Commune de l’Île de Batz, req. n°419139, Lebon T.).
Plus précisément, le Conseil d’Etat rappelle dans son avis que « le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. »
L’apport principal de cet avis est de souligner que le « caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. »
Enfin, le Conseil d’Etat ajoute que, s’agissant des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite Loi Littoral, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Conseil d’Etat, Avis, 30 avril 2024, Mme A., n°490405, publié au recueil Lebon