CE, 26 avril 2024, MM. B. c/ Commune de Gourdon, req. n° 475259, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans un arrêt rendu le 26 avril 2024, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé que la délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées au point 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour que la commune soit propriétaire d’un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l’exercice des droits qu’elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien.
Plus précisément, le Conseil d’Etat est venu rappeler :
– d’une part, qu’il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques que sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens qui, notamment, font partis d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ;
– d’autre part, qu’en vertu de l’article 713 du code civil que les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle un conseil municipal constate qu’une parcelle doit être regardée comme un bien sans maître en raison de l’absence de successible depuis plus de trente ans produit ses effets tant que la commune n’a pas renoncé à l’exercice de ses droits ou ne cède pas le bien.
Par suite, les conclusions tendant à ce que l’exécution d’une telle délibération soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative conservent leur objet après l’intervention des actes pris par le maire pour tirer les conséquences de la délibération contestée, qui n’en a pas épuisé les effets.