Cass. civ. 3ème, 28 mars 2024, n° 22-16.473, publié au Bulletin
A la faveur d’un arrêt rendu le 28 mars 2024 et publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue se prononcer sur la recevabilité d’une action en bornage sollicitée par un propriétaire se plaignant de l’empiètement, sur sa parcelle, d’un mur édifié par le propriétaire de la parcelle contiguë.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation est venue rappeler qu’il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf lorsque la limite séparative est devenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes.
Faisant application de ce principe, la Cour de cassation a considéré que c’est à bon droit que la Cour d’appel d’Orléans a jugé irrecevable l’action en bornage formée devant elle aux motifs :
– d’une part, qu’un bornage amiable avait été réalisé et que des bornes avaient été implantées en 1984, soit avant même l’acquisition des parcelles par les parties ;
– d’autre part, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue dès lors que les parties l’avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l’emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée qui avait ultérieurement été remplacée pour partie par un mur.
Cass. civ. 3ème, 28 mars 2024, n° 22-16.473, publié au Bulletin