Caractère définitif du décompte de liquidation en raison de la méconnaissance des délais de de contestation

Le SIVU des Rives de l’Elorn a résilié le marché de maîtrise d’œuvre qu’elle avait conclu avec le groupement dont la société Sera 2 était membre.

Le 26 septembre 2013, elle notifiait ainsi au mandataire du groupement la décision de résiliation du marché, ainsi que le décompte de liquidation.

La société Sera 2 a contesté le décompte de liquidation en adressant au SIVU un mémoire en réclamation le 25 novembre 2013.

Le SIVU a rejeté ce mémoire par courrier en date du 22 janvier 2014, et la société Sera 2 a alors saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à ce que lui soit allouée une somme en règlement d’une de ses notes d’honoraires.

Constatant que la société Sera 2 n’avait pas contesté le décompte de liquidation dans le délai de 45 jours qui lui était imparti en vertu du Cahier des clauses administratives générales dans sa version alors applicable, la Cour rejette la requête de la société Sera 2 en raison de son irrecevabilité :

« 4. Il résulte de l’instruction que le SIVU des Rives de l’Elorn a notifié par voie d’huissier, le 26 septembre 2013, d’une part, la décision de résiliation du marché en date du 20 septembre 2013 avec effet au 30 septembre suivant et d’autre part, le décompte de liquidation arrêté par le président du SIVU. En application des stipulations de l’article 12.32, le maître d’oeuvre avait donc jusqu’au 10 novembre 2013 pour présenter sa réclamation. Or la société Sera 2 n’a adressé au SIVU un mémoire en réclamation, dont l’objet était bien de contester le décompte de liquidation, que le 25 novembre 2013. Il en résulte que cette réclamation a été adressée au SIVU des Rives de l’Elorn après l’expiration du délai de 45 jours imparti par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles de sorte qu’elle n’était plus recevable à contester le décompte devenu définitif. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté sa demande tendant au paiement d’une somme de 44 684,55 euros TTC au titre des prestations qu’elle a réalisées et de son manque à gagner comme étant irrecevable »

CAA Nantes, 15 mars 2019, Société Sera 2, req. n°17NT02729

 

 

 

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