Meublés de tourisme : les sanctions ayant le caractère d’une punition sont d’interprétation stricte

Cass. civ. 3ème, 7 septembre 2023, n° 22-18.101

Pour mémoire, il résulte de l’article L. 324-1-1, IV du code du tourisme que, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable conformément aux dispositions visées au paragraphe III de ce même article, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme étant sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Surtout, il résulte :

d’une part, de l’article L. 324-1-1, IV précité que la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Il appartient alors au loueur de transmettre ces informations dans un délai d’un mois, et ce en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

d’autre part, de l’article L. 324-1-1, V du code de tourisme que toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation est venue préciser que la sanction visée à l’article L. 324-1-1, V du code de tourisme constitue une sanction ayant le caractère d’une punition si bien que son champ d’application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte.

Aussi, la Cour de cassation a considéré que c’est sans commettre d’erreur de droit que, après avoir constaté que le logement mis en location par Mme V ne constituait pas sa résidence principale, la cour d’appel de Paris a exactement déduit que les dispositions de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme n’étaient pas applicables à cette dernière.

Cass. civ. 3ème, 7 septembre 2023, n° 22-18.101