CDG Express : le projet de création d’une entreprise commune par RATP Dev et Keolis pour l’exploitation du service de transport autorisé sous conditions par l’Autorité de la concurrence

Dans la perspective de sa mise en service à l’horizon 2024, le projet de liaison ferroviaire entre la gare de l’Est à Paris et l’aéroport Paris – Charles de Gaulle (CDG Express) poursuit sa progression.

Le projet repose, d’une part, pour le financement, la réalisation et l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire, sur un contrat de concession confié par l’Etat sans mise en concurrence à une société filiale de SNCF Réseau et d’Aéroports de Paris. Le Conseil d’Etat avait rejeté, en octobre 2018, un recours formé contre la déclaration d’utilité publique du projet (CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory et autres, req. n° 411086).

Il repose, d’autre part, sur la désignation d’un opérateur pour l’exploitation du service de transport de personnes sur cette liaison ferroviaire. C’est dans ce contexte que le groupement constitué par les sociétés Keolis et RATP Développement a été désigné attributaire pressenti par l’Etat et que celles-ci ont notifié à l’Autorité de la concurrence, au titre du contrôle des concentrations, leur projet de création d’une entreprise commune chargée de l’exploitation de cette liaison.

Au terme de l’examen des effets possibles de l’opération sur les marchés concernés, l’Autorité s’est prononcée, dans une décision attendue (19-DCC-76 du 26 avril 2019) qui sera prochainement publiée, en autorisant sous conditions la création de cette entreprise commune.

En premier lieu, alors même que les parties n’auront aucun concurrent sur la liaison ferroviaire entre Paris intramuros et l’aéroport Paris – Charles de Gaulle, l’Autorité a exclu tout risque d’augmentation des tarifs ou de dégradation de la qualité des services sur les marchés du transport public de voyageurs en Ile-de-France. En particulier, elle a relevé que les conditions juridiques dans lesquelles elles exploiteront la liaison CDG Express et dans lesquelles elles opèrent les autres services de transport reliant l’aéroport à Paris permettent d’exclure tout risque de cette nature, les parties étant tenues par des engagements contractuels relatifs aux tarifs pratiqués et à la qualité des services proposés.

En second lieu, l’Autorité a identifié un risque de pratique anti-concurrentielle lié à l’éventuelle vente couplée du futur ticket CDG Express avec des services d’enregistrement et de transports de bagages, lesquels pourraient être proposés à des conditions préférentielles par l’entreprise commune dont la création est projetée par les parties. Celle-ci n’a été autorisée par l’Autorité qu’en considération de l’engagement souscrit par les parties, pour toute la durée de l’exploitation de la liaison (15 ans à compter de sa mise en service), de confier l’exploitation de tout éventuel service lié aux bagages qui serait proposé aux usagers de la liaison CDG Express à un opérateur « indépendant disposant d’une autonomie dans la détermination de sa politique commerciale ». Le contrat conclu en ce sens devra être agréé par l’Autorité.

Autorité de la concurrence, décision 19-DCC-76 du 26 avril 2019

 

 

 

 

 

 

 

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