La SCI Mayer a fait l’acquisition en 2007 d’une villa située en bord de mer en contrebas de laquelle plusieurs édifices ont été installés sur le domaine public maritime, dont une plateforme en béton dallée, trois bollards, un plongeoir et une rampe double d’escaliers – l’aménagement de ces ouvrages ayant été autorisé par le préfet des Alpes-Maritimes en 1977.
Ayant occupé cette plateforme sans titre durant les années 2013 à 2015, le directeur départemental des finances publiques a émis un ordre de versement, le 6 octobre 2016, mettant à la charge de la SCI des indemnités pour la régularisation de l’occupation sans titre.
Par ailleurs, par une décision du 15 décembre 2016, le préfet a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation temporaire d’une part, et lui a enjoint de démolir toutes les installations et de remettre les lieux dans leur état naturel dans un délai de quatre mois d’autre part, à défaut de quoi une contravention de grande voirie serait dressée à son encontre. C’est de cette dernière décision que la SCI a sollicité l’annulation juridictionnelle. Déboutée en première instance et son appel ayant été rejeté, le Conseil d’Etat s’est donc trouvé saisi d’un pourvoi contre l’arrêt du 25 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille.
La Haute juridiction rappelle d’abord qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
Pour déterminer à qui incombe la remise en l’état du domaine public maritime, le Conseil d’Etat précise alors la notion de garde en jugeant que ces dispositions tendent à assurer « la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d’un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d’un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire. »
Par suite, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce, en se fondant sur les panneaux interdisant l’accès aux piétons, sur les demandes d’occupation de la dépendance ainsi que les indemnités pour occupation sans droit ni titre dont la SCI s’est acquittée, pour relever que cette dernière se comporte à l’égard des installations en cause comme leur propriétaire.
Rejetant les autres moyens inopérants, le Conseil d’Etat rejette finalement le pourvoi.
CE, 31 mai 2022, SCI Mayer, req. n° 457886, Mentionné aux tables du recueil Lebon