Par un arrêt rendu le 6 février 2019 qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de l’appel en garantie formé par le constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage.
La Haute juridiction a en effet considéré que lorsque la victime d’un dommage résultant d’un désordre affectant un ouvrage public agit à l’encontre du constructeur, ce dernier a la possibilité d’appeler en garantie le maître d’ouvrage, sous réserve, d’une part, que la réception des travaux ait été prononcée sans réserve, et, d’autre part, que le constructeur ne puisse être poursuivi ni sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ni sur celui de la garantie décennale. Etant évidemment précisé que l’appel en garantie du constructeur ne serait pas recevable dans l’hypothèse où il aurait effectué des manœuvres frauduleuses ou dolosives pour obtenir la réception des travaux :
« Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ».
Or, en l’espèce, en rejetant les conclusions d’appel en garantie formée par le constructeur contre le maître d’ouvrage au seul motif que ce dernier n’avait commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité, alors que la réception des travaux avait été prononcée avec effet en 2001, la Cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
Dans ces conditions, l’appel en garantie formée par la société est recevable.
CE, 6 février 2019, Société Five Solios, req. n° 414064