Conditions de régularisation d’une offre initiale appliquant une convention collective inappropriée

Cour administrative d’appel de Paris, 20 février 2025, SAS Vert-Marine, n° 23DA01265

Le candidat évincé à l’attribution d’un contrat de concession pour l’exploitation par affermage d’un centre aquatique intercommunal soutient que l’offre retenue était irrégulière en raison de l’application de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC) au lieu de la convention collective nationale du sport, conformément à l’objet du contrat.

Il résulte des dispositions du code du travail que les conventions collectives obligatoires s’imposent aux candidats à une délégation de service public et qu’une offre appliquant une convention inadaptée doit être écartée comme irrégulière. Il ressort de pièces du contrat que, malgré la présence d’espaces ludiques et l’impossibilité d’accueillir des compétitions officielles, l’équipement reste principalement dédié à une activité sportive, justifiant ainsi l’application de la convention nationale du sport et rendant irrégulière l’offre initiale retenue en tant qu’elle appliquait la mauvaise convention collective.

Pour autant, la Cour juge que l’offre a pu être régularisée dès lors d’une part que la prise en compte initiale de la mauvaise condition collective n’a pas eu d’influence sur la comparaison entre les différentes offres, dès lors que les niveaux des charges de personnel prises en compte par les deux offres concurrentes étaient comparables et qu’elles avaient été départagées au regard des taux prévisionnels de fréquentation et de la charge financière induite pour la collectivité et de l’ambition affichée dans la définition de la politique commerciale et des modalités d’accueil des publics scolaires, et dès lors d’autre part qu’un engagement dépourvu d’ambiguïté pris par l’attributaire avant la décision d’attribution d’appliquer la convention collective nationale du sport sous la seule condition que l’application de celle-ci lui soit légalement imposée (rejet).

Cour administrative d’appel de Paris, 20 février 2025, SAS Vert-Marine, n° 23DA01265