CE, 18 avril 2025, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, req. n° 492211
Dans une décision rendue le 18 avril 2025 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge des installations classées au regard des documents pouvant être pris en compte pour apprécier les atteintes portées à la qualité du paysage.
Au cas présent, la Cour administrative d’appel de Douai avait annulé les décisions par lesquelles le préfet de l’Aisne s’était opposé à deux demandes d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur les territoires des communes de Lucy-le-Bocage et de Marigny-en-Orxois. Le Conseil d’Etat fût saisi par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’une demande d’annulation de cet arrêt.
A l’appui de son argumentation le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, qu’en vertu des dispositions des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code du patrimoine que « lorsqu’un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, il appartient à l’Etat et ses établissements, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, de mettre en œuvre les compétences dont ils disposent en application du code du patrimoine, du livre III du code de l’environnement et du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, celle de sa zone tampon et, d’autre part, qu’un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre pour le périmètre du bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales concernées ».
Au cas présent, le juge administratif considère que ces dispositions n’ont pas lieu de s’appliquer en ce que le site d’implantation du projet de parc éolien se situe en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement encadrent la gestion des sites au regard, notamment, « de la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ».
Sur le fondement de ces dispositions, le juge administratif précise que s’il revient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier « le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires », il ne lui appartient pas de prendre en considération le contenu d’une « charte d’engagement » adoptée par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit ainsi qu’une « charte éolienne » élaborée par une association dont l’objet porte sur la valorisation du bien inscrit ; ces documents n’étant pas opposables.
Ce faisant, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.