CAA Paris, 28 août 2025, Préfet de la région Ile-de-France, req. n° 25PA04356
Dans un arrêt rendu le 28 août 2025, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle la règle selon laquelle le préfet ne peut exercer un déféré préfectoral après la signature du contrat.
La Ville de Paris est propriétaire de l’hippodrome de Paris-Vincennes, situé dans le Bois de Vincennes à Paris (12ème arrondissement). Par une délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 le Conseil de Paris a autorisé la signature d’un contrat de concession de service relative à l’exploitation, l’entretien et la valorisation de cet hippodrome pour une durée de 30 ans avec la Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français (STEF).
Le préfet de la région Ile-de-France a déféré cette délibération au tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 4 août 2025, a rejeté sa demande. Le préfet a relevé appel de cette ordonnance.
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de département peut déférer au tribunal administratif, notamment, les délibérations du conseil municipal, les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public.
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour précise que « la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ».
Cependant, le juge administratif ajoute que « dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ».
En l’espèce, dans la mesure où le contrat de concession de service relative à l’exploitation, l’entretien et la valorisation de l’hippodrome de Paris-Vincennes a été signé le 25 août 2025, le juge administratif considère que les conclusions présentées par le préfet de la région Ile-de-France sont devenues sans objet et qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
CAA Paris, 28 août 2025, Préfet de la région Ile-de-France, req. n° 25PA04356