Dans le cadre de l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 publiée au JO du 23 avril 2020 et portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’exécutif vient préciser les mesures destinées à soutenir financièrement certains concessionnaires et occupants du domaine public

Dans la continuité de dispositions prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 susvisée vient préciser les mesures destinées à soutenir financièrement certains concessionnaires et occupants du domaine public dont l’activité est impactée du fait des mesures adoptées pour enrayer l’épidémie de covid-19.

Il vise d’abord les concessionnaires qui ont dû fermer leurs portes en raison du confinement et des mesures de restriction de circulation (notamment les structures d’accueil de la petite enfance).

Pour sécuriser leur situation, le soutien financier qui pouvait leur être octroyé dans le cadre du 5° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 est étendu. Il n’est ainsi plus seulement destiné aux concessionnaires dont l’exécution de la concession a été suspendu du fait d’une décision du concédant mais également « lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative ». Le 5° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 précitée est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. ».

Ensuite, l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 entend venir en soutien des entreprises qui exercent une activité commerciale sur le domaine public par le biais de contrat emportant occupation du domaine public et dont la forte baisse d’activité liée au covid-19 ne leur permet plus de verser des redevances domaniales à l’autorité gestionnaire du domaine (notamment les entreprises de publicité extérieure).

Il est ainsi ajouté un 7° à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 ainsi rédigé :

« 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. ».

Le rapport au Président de la République précise le champ d’application de cette disposition. Elle est ainsi « applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l’ordonnance en l’absence de suspension de leur exécution, ainsi qu’aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l’imprévision qui, en l’état de la jurisprudence administrative, n’est susceptible d’être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d’un service public ou de l’exécution de mesures prises dans un but d’intérêt général. ».

L’on mentionnera enfin que l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 insère également un article 6-1 suivant au sein de l’ordonnance n° 2020-319 pour pailler les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d’appel d’offres et les commissions de délégation de service public et afin d’accélérer les procédures :

« Art. 6-1. – Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d’appel d’offres. »

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19