CE, 9 novembre 2023, Mme A, req. n° 469380, Publié au recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 9 novembre 2023 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le sort à réserver au pourvoi en cassation d’une ordonnance de référé rendue dans le cadre d’un référé suspension d’une autorisation d’urbanisme en cas de jugement intervenant en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoient que :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
En l’occurrence, le Conseil d’Etat considère que l’intervention d’un jugement avant dire droit avant que le pourvoi en cassation n’ait été jugé a pour effet de rendre sans objet ledit pourvoi :
« Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’intervention du jugement qui, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire ».
Partant, le Conseil d’Etat juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dont l’avait saisi la requérante.
CE, 9 novembre 2023, Mme A, req. n° 469380, Publié au recueil Lebon