Dans un arrêt du 21 septembre 2020 publié au Recueil, le Conseil d’Etat est venu apporter quelques précisions concernant les lignes directrices

La question de la valeur normative des « lignes directrices » ou encore des « orientations générales » peut parfois se poser avec une certaine acuité pour le justiciable, lequel n’arrive pas toujours à déterminer s’il est en droit, ou non, de les invoquer devant le juge administratif.

Nous rappellerons brièvement ici que si les « orientations générales » ne peuvent utilement être invoquées par un administré, les « lignes directrices », quant à elles, peuvent être invoquées.

En effet, il est de jurisprudence constante que les administrés peuvent, dans le cadre d’un contentieux, soulever un moyen tiré de la non-application ou encore de l’application d’une ligne directrice.

Dans un arrêt du 21 septembre 2020, le Conseil d’Etat est venu apporter quelques précisions intéressantes concernant les lignes directrices.

La Haute juridiction a jugé que dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut « qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause.  Sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ».

Autrement dit, alors même que l’autorité compétente (au cas présent le Ministre chargé de l’éducation nationale) dispose du pouvoir réglementaire, celle-ci a possibilité de procéder par la voie des lignes directrices pour fixer des critères permettant de mettre en œuvre l’attribution d’un avantage.

« Dans ce cas », précise bien le Conseil d’Etat, « la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles directives si elles sont publiées ».

En revanche, en ce qui concerne les « orientations générales », le Conseil d’Etat rappelle, de manière classique, que l’administré ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.

CE, 21 septembre 2020, M. A c/ Etat, req. n° 428683, publié au recueil