CE, 10 décembre 2025, société Vert Marine, req. n°500363, mentionnée aux tables du recueil Lebon
Au terme d’un contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’entretien de son complexe piscine-patinoire, le délégataire avait conservé les « produits constatés d’avance » (PCA), ce qui a conduit l’autorité délégante à émettre un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de ces PCA.
Saisi en cassation du recours en annulation dirigé par le délégataire contre ce titre exécutoire, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord la définition des PCA, auparavant prévue par l’article 944-48, et dorénavant prévue par l’article 1214-48 du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables, aux termes de laquelle les PCA sont « les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies ».
Le Conseil d’Etat juge par la suite que les PCA, en « l’absence de stipulation expresse contraire », « doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public ».
CE, 10 décembre 2025, société Vert Marine, req. n°500363, mentionnée aux tables du recueil Lebon