Décision de non renouvellement du contrat d’un agent non titulaire et faute de l’administration

Madame D a été engagée par la commune de Rueil-Malmaison en qualité de rédacteur territorial non titulaire pour exercer les fonctions d’assistante de direction de l’office de tourisme de la ville. Son contrat a été renouvelé et elle a alors exercé les fonctions de directrice de l’office de tourisme. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre Madame D et l’office de tourisme de Rueil-Malmaison.

Son contrat a toutefois été transformé, par un avenant en date du 10 décembre 2015, en contrat à durée déterminée avec un terme fixé au 30 avril 2016.

En début d’année 2016, le président de l’office de tourisme de Rueil-Malmaison informait Madame D du non-renouvellement de son contrat de travail.

Cette dernière a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête tendant à ce que la responsabilité de l’office de tourisme soit engagée, et à ce que son préjudice soit indemnisé.

La condamnation prononcée par le Tribunal administratif ayant été limité à la somme de 36.400 euros, Madame D a saisi la Cour administrative d’appel de Versailles.

Le Tribunal administratif de Cergy Pontoise avait considéré que l’office de tourisme de Rueil-Malmaison avait commis trois fautes qui étaient de nature engager sa responsabilité, lesquelles tenaient en la transformation du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, dans le détournement de procédure, et au fait que le licenciement n’était pas justifié par l’intérêt du service.

La Cour administrative d’appel de Versailles juge que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante n’était pas justifiée par l’intérêt du service résultant de sa manière de servir et de l’existence d’une perte de confiance « mais résultait d’une volonté délibérée de l’évincer du service ». Elle retient ainsi que « cette éviction présentait un caractère abusif caractérisant l’existence d’un détournement de pouvoir », et estime que Madame D est bien fondée à soutenir qu’il en résulte une faute distincte de nature à engager la responsabilité de l’administration.

S’agissant de la réparation du préjudice de Madame D, la Cour précise qu’ « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions », et que « lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises ».

Après avoir rappelé le montant des indemnités que l’office de tourisme avait été condamné à verser à la requérante par le Tribunal administratif, la Cour réévalue ce montant « compte tenu des conditions dans lesquelles l’intéressée a été licenciée, de son ancienneté, de sa rémunération nette mensuelle de 2 800 euros à la date de son éviction, et de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge ».

Partant, la condamnation de l’office de tourisme de Rueil-Malmaison, arrêté en première instance à la somme totale de 36 400 euros, est portée en appel à la somme de 49 400 euros.

CAA Versailles, 16 janvier 2020, D c/ Office de tourisme de Rueil Malmaison, req. n° 18VE03954