Déclaration d’intention d’aliéner : si les conditions de la vente restent inchangées, il ne saurait exister une obligation de renouveler la DIA en cas de changement d’acquéreur

CE, 29 mai 2024, SCI Cel Pires c/ Commune de Morsang-sur-Orge, req. n°489337, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 29 mai 2024, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré que si, aux termes de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, toute aliénation visée à l’article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’y figure qu’à titre facultatif.

En ce sens, en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, le propriétaire projetant d’aliéner son bien n’a pas à renouveler la déclaration d’intention qu’il avait faite à l’occasion d’une promesse de vente antérieure.

CE, 29 mai 2024, SCI Cel Pires c/ Commune de Morsang-sur-Orge req. n°489337, mentionné aux tables du recueil Lebon